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Constitution
de cheptel |
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Création d'un cheptel à partir
d'animaux sous appellation |
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Lors de la constitution d’un
cheptel, si tous les animaux d’origine sont sous appellation
A, le cheptel obtient l’appellation « A » dès
la réalisation des examens sérologiques à
l’introduction (quel que soit l'âge des animaux).
En conséquence, les ateliers
de testage de reproducteurs, qui n’introduisent que des bovins
sous appellation, qui subissent un examen sérologique individuel
dans les 10 jours qui suivent l’introduction, peuvent bénéficier
de l’appellation A. Dans la mesure où ces établissements
respectent les dispositions du cahier des charges lorsqu’un
bovin se révèle positif lors de l’introduction
ou de tout autre contrôle, ils n’ont pas besoin de
solliciter une dérogation. Par contre, les ateliers qui
ne respectent pas tous les éléments du cahier des
charges, notamment quant aux rythmes des contrôles et/ou
aux délais de réalisation des prélèvements,
doivent faire une demande de dérogation. Ces demandes doivent
être faites par les détenteurs des bovins, après
instruction et avis motivé du STC qui devra gérer les
appellations de ces établissements dérogataires. Les
dossiers doivent expliciter les protocoles de contrôle,
à l’introduction et périodiques, les plans de
situation, la description des locaux d’isolement, l’origine
des animaux, les procédures appliquées en cas de résultat
positif et la justification des dérogations sollicitées.
En cas de scission de cheptel sous
appellation, aucun contrôle supplémentaire n'est nécessaire
pour les cheptels qui en résultent, sauf contrôle à l'introduction
si des bovins extérieurs sont apportés.. |
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Création d'un cheptel à partir d'animaux sans
appellation |
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Le cheptel nouvellement créé se
retrouve au point de départ de l'acquisition d'une appellation. |
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Création d'un cheptel à partir de cheptels
de niveaux d'appellations différents |
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Le cheptel récupère l'appellation la moins "bonne". |
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Cohabitation de cheptels ayant des numéros de cheptel
EDE différents |
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En cas de mise en évidence d’anomalie qui pourrait révéler
la cohabitation de plusieurs troupeaux ayant des numéros de
cheptels différents, une visite sur le site devra avoir lieu.
Si la cohabitation est constatée, il convient de lier les appellations
des différents cheptels (la suspension d’appellation de
l’un des cheptels entraînant la suspension de l’autre) . |
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Cas des élevages
mixtes |
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Dans les élevages mixtes où coexistent un atelier laitier
et un atelier allaitant, l'appellation n'est délivrée
que si les deux ateliers sont contrôlés selon l'un et
l'autre des protocoles prévus pour chaque atelier. |
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Appellation A: "cheptel indemne d'IBR" |
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Comment obtenir et conserver son appellation A |
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ACQUISITION |
MAINTIEN |
PROTOCOLE LAIT
(cheptels laitiers) |
4 laits
de grand mélange consécutifs négatifs
espacés chacun de 6 mois
(plus ou moins 2 mois), sur une période minimale de 16 mois. |
1 lait
de grand mélange négatif par
an. |
PROTOCOLE SANG
(cheptels allaitants et laitiers) |
2 sérologies de mélange de 10 sérums
de tous les bovins de 24 mois et plus,
négatives successivement espacées de
3 mois minimum à 15
mois maximum. |
Une
sérologie de mélange de 10 sérums
annuelle de tous
les bovins de 24 mois et plus négative. |
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Quels animaux sont à prélever en appellation
A ? |
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cheptel
LAIT |
cheptel
MIXTE |
cheptel
ALLAITANT |
Contrôle
des femelles |
lait de tank |
lait de tank
et sérologie de mélange de 10
pour l'atelier allaitant |
sérologie de mélange
de 10 |
Contrôle des mâles
non reproducteurs |
non |
non |
non |
Contrôle à l'introduction
de tout bovin quel que soit son âge |
oui |
oui |
oui |
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Qu'est-ce qu'un cheptel mixte ? |
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Nb de vaches allaitantes |
rapport
allaitantes / laitières |
5 au max |
plus de 5 |
10% ou moins |
cheptel laitier |
cheptel mixte |
plus de 10% |
cheptel mixte |
cheptel mixte |
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Appellation B: "cheptel contrôlé en
IBR" |
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Cette appellation ne concerne
pas l'ensemble du cheptel, mais seulement les bovins de moins de
48 mois au moment de l'acquisition de l'appellation. Par contre en
vieillissant, ces bovins conservent leur appellation et peuvent être vendus ou participer à
des rassemblements avec ce niveau de garantie. |
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Comment obtenir
et conserver son appellation B ? |
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ACQUISITION |
MAINTIEN |
PROTOCOLE SANG
(cheptels allaitants
et laitiers) |
1 sérologie de mélange de 10
sérums
de tous les bovins de 12 mois et plus,
et
1 sérologie de mélange de 10 sérums
de tous les bovins de 24 mois et plus,
ces 2 séries devant être espacées
de 3
mois minimum à 15 mois maximum,
dans un ordre indifférent.
Les mélanges positifs sont analysés
en sérologies
individuelles pour déterminer
quels sont les bovins
positifs. |
Une sérologie de mélange
de 10 sérums
annuelle de tous
les bovins de 24 mois et plus négative
ou
un lait de tank annuel négatif |
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Les bovins de moins de 48 mois doivent présenter
un résultat négatif
Les bovins positifs sont vaccinés par
le vétérinaire
dans les 2 mois qui suivent la notification du résultat,
la primovaccination et les rappels doivent être conformes
aux préconisation du fabricant indiquées sur
la notice du vaccin. Le vétérinaire établit
un certificat de vaccination. |
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A quoi sert l'appellation B ? |
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L'appellation B est une situation
transitoire, qui permet à
des cheptels non encore assainis de pouvoir vendre des bovins pour
l'élevage avec un certain niveau de garantie. |
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Comment vendre des veaux sous appellation B ? |
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les jeunes veaux de moins de 8 mois nés de mères
infectées et (ou) vaccinées risquent de réagir
positivement à cause des anticorps colostraux, même
s'ils n'ont pas été contaminés par le virus.
Ils ne peuvent être vendus pour l'élevage sans avoir fait
l’objet d’un examen sérologique individuel moins
de 2 mois avant la vente.
A défaut, ils ne peuvent être vendus qu'à
destination d'ateliers d'engraissement. |
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Passage de l'appellation A vers l'appellation
B |
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Lorsqu'on découvre des
positifs dans un cheptel A, s'ils ont PLUS de 48 mois, ils doivent être
vaccinés selon
le protocole B, les bovins de 12 à 24 mois doivent être négatifs
en sérologie de mélange et
le cheptel acquière
aussitôt
l'appellation B.
Si au moins un positif a moins de 48 mois, le cheptel est totalement
déqualifié et doit repasser par une procédure
d'acquisition d'une nouvelle appellation. |
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Passage de l'appellation B vers l'appellation
A |
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L'élevage
en B a trois possibilités pour passer
en A |
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1/ réaliser une sérologie de mélange de 10 négative
de tous les bovins âgés de plus de 24 mois, au minimum
3 mois après le départ du dernier animal positif ou vacciné,
et entre 3 et 15 mois après le dernier examen sérologique
d'obtention ou demaintien de l'appellation B. |
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2/ réaliser une sérologie individuelle négative
de tous les bovins âgés de plus de 24 mois, au minimum
1 mois après le départ du dernier animal positif ou vacciné,
et entre 3 et 15 mois après le dernier examen sérologique
d’obtention ou de maintien de l’appellation B. |
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3/ analyser 2 laits de tank
( entre 3 et 8 mois d’intervalle),
le 1er lait de tank étant prélevé au minimum 3
mois après le départ du dernier animal positif ou vacciné et
entre 3 et 15 mois après le dernier examen sérologique
d'obtention ou de maintien de l'appellation B. |
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Assainissement et qualification |
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Lorsqu’un cheptel est
infecté, le premier examen en
vue de l'acquisition d'une appellation A ou B ne peut être réalisé moins
de 1 mois après élimination du dernier bovin positif. |
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Acquisition retro active d'une appellation |
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La reprise des résultats
sérologiques ou de laits de
grands mélanges acquis par un élevage, avant l’engagement
à respecter l’ensemble du cahier des charges, est
possible
à la condition que les introductions aient été
gérées depuis le premier examen qualifiant, dans
la limite de 2 ans.
Si un animal introduit s’est révélé positif, il doit
avoir quitté le cheptel depuis au moins 3 mois lors du dernier examen
qualifiant (SM ou LGM).Ce délai peut être réduit à 1
mois en cas d’examen sérologique individuel de tous les
bovins du cheptel. |
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Résultat positif dans un cheptel sous
appellation A ou B |
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Si dans un cheptel sous appellation A ou B,
1 seul animal ou moins de 1% de l’effectif devant être contrôlé
se révèle positif lors du contrôle de tout
le cheptel, l’appellation est suspendue et peut être
recouvrée dans les conditions suivantes :
• Elimination de(s) l’animal(aux) positif(s),
• Réalisation d’une sérologie de mélange négative
de tous les bovins âgés de plus de 24 mois, effectuée au
minimum 3 mois après le départ de(s) l’animal(aux) positif(s)
et au maximum 15 mois après le dernier contrôle de tout
le cheptel.
Ce délai peut être réduit à 1 mois si l’examen
de l’ensemble des animaux est réalisé
en sérologie individuelle. |
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Lorsque dans un élevage on observe un résultat positif
en sérologie ou suite à un animal se révélant
positif à l’introduction, l’appellation correspondante
est suspendue. Elle est réattribuée sous réserve
de la réalisation dans un délai maximum de 3 mois, de
nouveaux examens. Ce délai peut être prolongé
jusqu’aux prochaines opérations de prophylaxie collectives,
dans la limite d’un an. |
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Lorsque dans un élevage on observe unlait de tank (LGM) nouvellement
positif ou douteux, le protocole suivant s’applique :
• suspension de l’appellation du cheptel
•
nouveau LGM la décade suivante :
- si le résultat est positif ou douteux : recours à
la sérologie pour permettre dans un délai maximal
de 3 mois soit de réattribuer l'appellation, soit de l'enlever
: c'est-à-dire réalisation de sérologie de
mélange (avec reprise en individuel des mélanges
positifs) de l'ensemble des vaches laitières en lactation
et taries, les génisses pouvant n'être contrôlées
que si des vaches se révèlent positives.
- si le résultat est négatif : rétablissement de l’appellation
et suivi du cheptel par 2 nouveaux LGM espacés de 1 mois (pour dépister
une vache éventuellement tarie lors du 2ème prélèvement).
Tout résultat positif ou douteux entraîne la suspension de l’appellation
et le recours à la sérologie.
De plus, il convient de respecter les délais suivants :
Si LGM1 est le LGM nouvellement positif à J0,
LGM2 doit être réalisé entre J10 et J40,
LGM3 doit être réalisé entre J40 et J90,
et LGM4 doit être réalisé entre J90 et J120. |
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Contrôles sérologiques des introductions |
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Dès la phase d'acquisition et pour le maintien d'une appellation
A ou B, le contrôle sérologique à
l'introduction est obligatoire. Il concerne tous les animaux introduits,
quelque soit leur âge..
Il s'effectue par un contrôle sérologique individuel,
le prélèvement devant être effectué:
- soit dans un délai maximal de 10 jours suivant la livraison
et avant incorporation dans le cheptel
- soit avant la vente.
Pour les animaux sans appellation
: deux analyses sérologiques
individuelles sont nécessaires, espacées de 30 à
60 jours, la première ayant lieu, dans un délai maximal
de 10 jours suivant la livraison et avant incorporation dans le cheptel
.Toutefois, le deuxième contrôle d’introduction
peut être remplacé par les contrôles de prophylaxie.
Dans l’attente du contrôle, au delà de trois mois,
l’appellation du cheptel est suspendue jusqu’à
la prochaine prophylaxie. Il faut toutefois préciser que le
bovin « tout venant », introduit dans un cheptel
qualifié, ne prend le statut du cheptel d’accueil qu’après
le résultat favorable de la 2ème sérologie. |
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Contrôle chez le vendeur |
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Pour les animaux introduits sous appellation : possibilité
pour les cheptels qualifiés A ou B de réaliser la prise
de sang d’introduction chez le vendeur 15 jours maximum avant
l’arrivée de l’animal chez l’acheteur. Il
est alors recommandé de réaliser un transport direct
du vendeur chez l’acheteur.
Pour les animaux introduits sans appellation : il est possible de
procéder à une prise de sang d’introduction qui
pourra être réalisée chez le vendeur ou chez
l’acheteur, sachant que la seconde prise de sang réalisée
un à deux mois plus tard sera effectuée chez l’acheteur.
Cette dernière devra alors avoir lieu 30 jours minimum après
l’arrivée de l’animal dans le cheptel introducteur. |
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Un résultat sérologique positif IBR constitue un vice-rédhibitoire,
si le prélèvement a été
effectué dans les 10 jours suivant la livraison de l'animal, ce
qui veut dire que le dernier détenteur doit reprendre l'animal.
C'est pourquoi l'examen sérologique chez l'acquéreur
doit être réalisé en resppectant ce délai.
Toutefois, si le bovin a suivi un parcours plus long et que l'on
souhaite se prémunir du risque pendant le ou les transports,
un contrôle sérologique individuel dans un délai
de 20 jours minimum à 35 jours maximum suivant la livraison
est conseillé pour mettre en évidence une éventuelle
contamination. |
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Introduction d'un bovin "étranger" |
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Dans le cadre de l’introduction de bovins non français
dans un cheptel qualifié IBR, il est important de connaître
la valeur d’une attestation d’origine « provenant
d’un cheptel indemne d’IBR ». Dans le cadre
de l’Union Européenne, seuls sont déclarés
officiellement indemnes d’IBR les pays suivants : Suède,
Finlande, Danemark, Autriche, Suisse et la Province de Bolzano en Italie.
Leur plan de lutte et de qualification est connu. Le recours
à la vaccination est interdit. Les bovins provenant de ces
pays peuvent être considérés comme issus de
cheptels indemnes. Un contrôle sérologique unique
est acceptable.
Les autres pays n’ont pas de statut officiel. Bien que l’attestation
« provenant d’un cheptel indemne d’IBR»
soit signée par un vétérinaire officiel, cette
certification n’a de valeur que sur un plan commercial car
en dehors du champ d’application de la Directive 64/432 relative
aux échanges de bovins et de porcins. Le cahier des charges
de la qualification des cheptels n’est pas connu. Dans ce
cas, il est conseillé de réaliser 2 contrôles
sérologiques entre 1 et 2 mois d’intervalle. |
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Des dérogations
ponctuelles peuvent être
accordées par le STC, sur demande de l’éleveur
acquéreur
d’un animal bénéficiaire de la qualification
de « cheptel indemne d’IBR », à condition
que le transport soit direct, de chez l’éleveur vendeur
à l’exploitation de destination, et que ce transport
soit attesté par le formulaire prévu à cet
effet, cosigné parle vendeur et l’acheteur. |
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Conséquence d'un résultat positif pour le cheptel
introducteur |
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Dans le cheptel d'arrivée, l’appellation est immédiatement
suspendue dès la connaissance du résultat positif jusqu'à la
levée de la surveillance et une analyse des risques liés à la
mise en oeuvre de la quarantaine est réalisée.
1/ si cette analyse de risque détermine que l'isolement de l'animal
ou des animaux introduit(s) a été strict, l'appellation
du cheptel d'arrivée est rétablie sous réserve
que le ou les animaux positifs quittent l'élevage dans un délai
maximum de 15 jours suivant la notification du résultat.
2/ si l'analyse de risque détermine que l'isolement de l'animal
ou des animaux introduit(s) n'a pu être réalisé
ou qu'elle détermine qu'il a pu présenter un risque de
contamination du cheptel d'arrivée, l'appellation de ce cheptel
d'arrivée reste suspendue. Elle ne pourra être réattribuée
que :
• Si le ou les lot(s) d'animaux du cheptel d'arrivée ayant pu être
contaminé(s) sont contrôlés par examen de mélange
de sérums dans un délai de 1 mois minimum à 3 mois maximum
après le départ du ou des bovins positifs (tous les bovins du
lot sont concernés quel que soit leu âge). L’examen par
sérologie de mélange peut-être remplacé par 3 Laits
de Grands Mélanges (LGM) réalisés à
1 mois d’intervalle pour les animaux en lactation, le premier
LGM ayant lieu au minimum 1 mois après le départ du bovin
positif.
Et
• Si le ou les animaux positifs a (ont) quitté l'élevage
d'arrivée dans un délai maximum de 15 jours suivant la notification
du résultat du contrôle d'introduction positif.
La procédure est la même si le résultat positif
est le deuxième examen sérologique réalisé
sur un animal sans appellation. |
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S’il existe un ou plusieurs animaux positifs
au contrôle sérologique à l'introduction au
sein d'un lot de bovins introduits, les animaux négatifs
du lot sont recontrôlés au moins un mois plus tard.
• Si ces animaux ont été isolés, durant cette période,
le contrôle ne porte que sur ces animaux. Le STC peut autoriser, au coup
par coup, la commercialisation ou l’exposition des bovins de ce cheptel, à l’exception
de ceux du lot en observation, si les conditions d’isolement sont jugées
suffisantes.
• S'ils n'ont pas été isolés, le contrôle porte
sur le lot et la totalité des animaux en contact avec eux. |
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Si un animal positif lors du
contrôle à l'introduction
est conservé dans le cheptel d'arrivée 15 jours au-delà
de la notification du résultat, l'appellation du cheptel
est retirée. |
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Conséquences d’un résultat positif à l’introduction
pour le cheptel d’origine |
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Si le ou les animaux positifs à l'introduction ont été
retournés au cheptel d'origine, l’appellation de ce
cheptel est suspendue ; elle est réattribuée sous
réserve que le ou les animaux aient été strictement
isolés, lors de leur retour et aient quitté l'élevage
dans un délai de 15 jours maximum suivant le retour. |
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Si le délai entre le départ du bovin du cheptel d'origine
et le prélèvement dans le cheptel acheteur est inférieure
ou égale à 15 jours:
L’appellation du cheptel d’origine est suspendue.
Le STC diligente une enquête épidémiologique dans
ce cheptel.
L’appellation est réattribuée sous réserve d'un contrôle
sérologique de mélange de sérumsnégatif de tous les
bovins répertoriés au cours de l’enquête
épidémiologique au moyen du formulaire prévu
à cet effet ; ce contrôle ayant lieu trois mois
maximum après le départ du ou des bovins positifs.
Dans les cheptels laitiers, l’examen sérologique
de mélange peut être remplacé par deux examens
de laits de grands mélanges réalisés à
2 mois d’intervalle pour les vaches en lactation. Seules
les génisses et les vaches taries doivent faire l’objet
d’un examen par sérologie de mélange. Si
le premier LGM est négatif, et que la sérologie
de mélange est négative, l’appellation est
rétablie. Toutefois le cheptel reste sous surveillance
jusqu'au résultat du 2ème LGM. |
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Si le délai entre le départ du bovin du cheptel d'origine
et le prélèvement dans le cheptel acheteur est supérieure à 15
jours: l'appellation du cheptel d'origine n'est pas suspendue a priori,
mais une enquête épidémiologique est réalisée.
A son issue, le STC décide :
- l’éventuelle suspension de l’appellation du cheptel d’origine,
- les animaux devant faire l’objet d’un contrôle et ses modalités. |
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Il faut souligner que ces
différentes
procédures s'appliquent également dans le cas de
la découverte d’une analyse positive sur un bovin
non déjà connu positif issu d'un cheptel sous appellation
B: le cheptel d’origine doit être recontrôlé
comme si le bovin avait été qualifié, car
ce dernier peut être le révélateur d’une
circulation virale récente ou en cours dans le cheptel vendeur. |
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Cas des estives, alpages, marais, pâtures collectives … |
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- lorsque les pâturages collectifs regroupent uniquement des
bovins qualifiés A ou (et) B :
ceux-ci ne font pas l’objet de contrôles au retour et bénéficient
de la qualification de leur cheptel d’origine durant toute la durée
de mise en pâture collective.
- lorsque les pâturages collectifs ne regroupent pas exclusivement des
animaux qualifiés, la qualification des bovins mis en pâture est
suspendue. Elle est réattribuée sous réserve de l’obtention
de résultats négatifs réalisés au retour de pâture
collective, en sérologies de mélange (de 10 sérums) de tous
les bovins du cheptel non connus positifs, présents sur le pâturage
collectif. |
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Mise en pension de bovins |
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Par défaut, une mise en pension constitue une introduction
au même titre qu'un achat. Les mêmes règles s'appliquent
donc en matière de contrôles sérologiques.
Toutefois, à la demande de l’éleveur et selon
l’appréciation du STC, il peut être accordé
de traiter les mises en pension de certains animaux comme des rassemblements
d’animaux de longue durée, type "estives". |
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Bovins en co-propriété ou changeant de propriètaire |
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En cas de transfert de propriété de bovins ( par exemple
au sein d’un GIE), sans que les animaux ne changent de lieu,
il est possible de ne procéder à aucun contrôle
particulier et que les bovins conservent leur appellation.Toutefois,
cela est possible sous réserve que les animaux restent sur le
même site et que les cheptels qui ont un lien épidémiologique
(dont les animaux sont mélangés) soient aussi liés
quant à leur appellation : la suspension de l’appellation
d’un cheptel entraînant automatiquement la suspension des
autres cheptels ayant des animaux sur le même site. |
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Gestion
des résultats sérologiques "douteux", "incohérents",
"divergents" … |
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| PS1 : interprétation SI1/Si2 |
SI1 |
+ |
douteux |
SI2 |
+ |
sérum positif |
sérum positif |
- |
sérum DIVERGENT |
sérum négatif |
douteux |
sérum positif |
sérum douteux/douteux |
Interprétation des analyses de sérums (PS1)
SI1 : première analyse individuelle avec un kit
SI2 : deuxième analyse individuelle avec un kit de famille différente |
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| Sérum positif |
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Si + de 1 % de l'effectif des bovins
ou plus de un bovin sous qualification ont un sérum positif |
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Cheptel A ou B |
Déqualification |
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Cheptel préA ou préB |
Pas de qualification |
| Sérum positif |
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Si - de 1 % de l'effectif des bovins
ou un seul bovin sous qualification ont un sérum positif |
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Cheptel A ou B |
Suspension de la qualification
Deux possibilités :
1/ Réalisation d'une seconde prise de sang dans les deux
mois maximum suivant le premier prélèvement.
Si SI1 et SI2 négatives : levée de la suspension
Si SI1 ou SI2 non négatives : élimination du
(des) bovin(s), et recontrôle
du cheptel selon la procédure du cahier des charges
techniques.
2/ Elimination du
(des) bovin(s), et recontrôle du cheptel selon la procédure
du cahier des charges techniques. |
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Cheptel préA ou préB |
Elimination du bovin positif
et recontrôle de la totalité du cheptel dans les
trois mois minimum.
Si résultat négatif => qualification du cheptel |
| Sérum divergent |
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Cheptel A ou B |
Maintien de la qualification (*) |
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Cheptel préA ou préB |
Acquisition de la qualification (*) |
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(*)Il est cependant conseillé de
refaire une analyse dans un délai d'un mois au cas où il
s'agirait d'un animal en cours de séroconversion. |
| Sérum douteux/douteux |
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Cheptel A ou B |
Suspension de la qualification |
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Cheptel préA ou préB |
Pas de qualification |
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| Sérum divergent |
| Animaux vendus depuis moins de 15
jours |
| Conséquence |
| Sur le bovin sous qualification |
Sur le cheptel introducteur |
Sur le cheptel d'origine |
| Le bovin est considéré comme
négatif (*). A ce titre, il peut être introduit dans le cheptel
acheteur. |
Pas d'action spécifique |
La qualification du chetpel vendeur est maintenue |
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| Animaux vendus depuis plus de 15 jours |
| Conséquence |
| Sur le bovin sous qualification |
Sur le cheptel introducteur |
Sur le cheptel d'origine |
| Le bovin est considéré comme infecté.
A ce titre, il ne peut pas être introduit dans le cheptel acheteur. |
Les cheptels font l'objet d'une
procédure "résultats positifs" fixée
dans le cahier des charges techniques. |
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Utilisation de la vaccination |
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L’utilisation de vaccins délétés ou
non délétés est interdite sur tout bovin détenteur
d’une qualification.
De même, l’introduction de bovins vaccinés (
y compris à l’aide d’un vaccin délété
gE et présentant un résultat gE séronégatif)
dans un cheptel qualifié est prohibée.
En revanche, pour les cheptels
en appellation B, la vaccination des bovins positifs par le vétérinaire dans les 2 mois
qui suivent la notification du résultat est une obligation.
La délivrance de l’appellation n’est possible
qu’à la condition d’avoir réalisé
la primo-vaccination complète de ces animaux, à
savoir deux injections à un mois d’intervalle si cela
est préconisé par le fabricant dans la notice. |
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Cas des ateliers dérogataires |
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Pour les ateliers naisseurs
possédant également un
atelier d'engraissement (et défini comme"atelier dérogataire" dans
les textes réglementaires concernant la brucellose, la tuberculose
et la leucose bovine (A.M. du 8 août 1995)), le contrôle
sérologique à l'introduction et le contrôle des
effectifs peuvent ne pas être réalisés sur l’atelier
d’engraissement à condition que celui-ci bénéficie
de la part du DDSV de son département de la dérogation
pour la brucellose, la tuberculose et la leucose bovine, que les animaux
soient élevés en bâtiment fermé et que les
ASDA jaunes ne portent aucune mention IBR.
Dans le cas d'introduction dans l'atelier dérogataire d'animaux issus
de cheptels ne bénéficiant pas d'une appellation, les conditions
et la conduite d'élevage correspondantes doivent
être conformes à l'arrêté ministériel
du 9 août 1995. Dans ce cas , les animaux d'engraissement
correspondant peuvent être vaccinés.
Dans le cas des ateliers d’engraissement possédant un cheptel reproducteur,
l’atelier dérogataire doit faire l’objet d’un contrôle
triennal pour vérifier l’isolement des animaux dérogataires
par rapport au cheptel reproducteur, au regard du risque de transmission de l’IBR. |
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Ventes publiques |
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Compte tenu que tous les animaux du cheptel
font l’objet d’un
examen sérologique individuel dans les 15 jours précédant
la vente, et s’il n’y a pas mélange d’animaux
de statuts différents, et ce, jusqu’à incorporation
dans le cheptel introducteur, il est possible de déroger au
contrôle
sérologique à l’introduction si le cheptel vendeur est sous
appellation, pour les animaux sous appellation, à
la condition que le délai entre la vente publique et la
notification de l’introduction soit inférieur à 10
jours.
Les animaux introduits doivent être isolés dans l’attente
du résultat de l’examen sérologique de telle façon
qu’ils n’aient pas de lien épidémiologique
avec les autres bovins du troupeau. |
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Concours, expositions et tous rassemblements
temporaires |
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Il faut d'abord noter que la rédaction des règlements
des concours (tant au niveau départemental que régional)
échappe au champ d’application de la certification IBR.
Chaque organisateur est responsable de son règlement.
Le cahier des charges ACERSA IBR ne gère que les mesures
imposées aux cheptels sous appellation au retour des bovins
qui ont participé à un rassemblement dans leur cheptel
d'origine:
Ces mesures sont les suivantes :
1/ Si les animaux rassemblés étaient tous sous appellation
A ou B
(ou provenaient de cheptels sous appellation B et étaient
séronégatifs dans un délai inférieur
à un mois avant le rassemblement):
pas de contrôle de réintroduction.
2/ Si les animaux rassemblés n'étaient pas tous conformes
au paragraphe précédent :
isolement des bovins et prélèvement sérologique
dans un délai de 15
à 30 jours après le retour. |
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Echanges d'ASDA |
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Lorsqu’un cheptel acquière une nouvelle appellation,
supérieure à la précédente, il n'est pas
fixé de délai pour réaliser l’échange
des ASDA. Toutefois, lorsqu’un éleveur décide de
vendre un animal avec une appellation figurant sur l’ASDA, il
doit faire l’échange de toutes les ASDA et non seulement
de l’ASDA du seul animal vendu, ceci afin de faciliter la gestion
ultérieure des appellations et des documents sur lesquels est
portée la mention. |
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Attention à l'utilisation du colostrum
ou de colostraux remplaceurs |
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Les colostraux remplaceurs qui
souvent sont préparés
à l’étranger, notamment en Belgique, à
partir de colostrum de vaches soit vaccinées, soit infectées,
provoquent des réactions sérologiques des jeunes
veaux testés.
De même, l'utilisation de colostrum provenant d'une autre exploitation
peut être à l'origine de réactions positives sur des veaux
au moins jusqu'à l'âge de 6 mois. |
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Transplantation embryonnaire |
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Le statut de l’animal issu de la transplantation embryonnaire
est celui de la mère du veau qui, dans la réglementation
relative à la transplantation embryonnaire, est la mère
receveuse, ceci dans les conditions de réalisation d'un transfert
embryonnaire par une équipe agréée conforme aux
règles de l’art. |